Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
213.1. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, l’installation et l’exploitation subséquente d’un système de traitement temporaire qui vise le retrait de matières en suspension, qui est installé dans le cadre de travaux de construction ou de démolition et qui est destiné à traiter les eaux usées générées uniquement par cette activité.
Les conditions suivantes s’appliquent aux activités visées au premier alinéa:
1°  lorsque les eaux sont rejetées à l’environnement, le débit doit être inférieur à 10 m3 par jour, à l’exception des travaux d’assèchement de zone de travaux en cours d’eau, et elles doivent respecter les valeurs suivantes:
a)  une concentration de matières en suspension inférieure ou égale à 50 mg/l;
b)  un pH entre 6 et 9,5;
c)  une concentration d’hydrocarbures pétroliers (C10-C50) inférieure ou égale à 2 mg/l;
2°  les eaux ne doivent pas avoir été en contact avec des sols contaminés.
D. 1461-2022, a. 26.